J.O. 218 du 18 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-982 du 13 septembre 2004 relatif aux subventions aux organismes participant à la création et à la reprise d'entreprises et modifiant le code général des collectivités territoriales


NOR : INTB0400239D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;

Vu le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ;

Vu le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-2 et L. 1511-7 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


La section 1 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie (Réglementaire) du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Aide aux organismes qui participent

à la création ou à la reprise d'entreprises


« Art. R. 1511-1. - Le montant des subventions qui peuvent être versées annuellement par une collectivité territoriale ou un groupement à un des organismes visés à l'article L. 1511-7 ne peut excéder 50 % du total des recettes annuelles perçues par cet organisme.

« Ce montant ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides publiques perçues par l'organisme bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel de ses recettes.

« Au sens du présent article , les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements constituent des aides publiques.

« Art. R. 1511-2. - Les organismes doivent fournir les documents suivants à l'appui de leur demande de subventions :

« a) Les bilans et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée ;

« b) Un rapport retraçant leur activité et l'utilisation des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements au titre de l'année précédente ;

« c) Un document prévisionnel sur l'utilisation prévue des subventions demandées.

« Ces documents doivent être annexés à la délibération décidant l'attribution de la subvention.

« Art. R. 1511-3. - La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 fixe les obligations de chacune des parties et précise notamment :

« a) Les modalités d'attribution et de versement de la subvention ;

« b) Le montant et l'origine de l'ensemble des aides publiques définies à l'article R. 1511-1 dont l'obtention est prévue par l'organisme pour l'année au titre de laquelle la subvention est sollicitée ;

« c) Les conditions d'utilisation par l'organisme des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, et notamment le montant des aides, la forme et les modalités de leur attribution ;

« d) Le règlement de la Commission européenne et les régimes notifiés concernant les aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont appliqués ;

« e) Les conditions de reversement de la subvention dans le cas où l'organisme ne respecte pas la convention.

« Le délai de reversement ne peut être supérieur à un an à compter de la constatation du non-respect de la convention.

« La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution de la subvention. »

Article 2


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob

Le ministre délégué à l'intérieur,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire,

Frédéric de Saint-Sernin